4. La dimension maximale en longueur de tout véhicule routier et de tout ensemble de véhicules routiers, chargement compris, est de:1° 12,5 m pour tout véhicule automobile dont le porte-à-faux arrière est de 4 m ou moins;
2° 14 m pour tout autobus dont le porte-à-faux arrière est de 4 m ou moins;
3° 19 m pour un autobus articulé;
4° 23 m pour tout ensemble de véhicules routiers formé d’un tracteur de ferme et de 2 remorques;
5° 23 m pour tout ensemble de véhicules routiers formé d’au plus 4 véhicules routiers motorisés ou châssis de véhicules automobiles attelés selon la technique appelée «dos-d’âne»;
6° 23 m pour tout ensemble de véhicules routiers formé d’un véhicule-remorqueur et d’une seule remorque munie d’un diabolo ou formé d’un véhicule-remorqueur et d’une seule remorque ayant un porte-à-faux arrière de 4 m ou moins, dont la distance entre l’avant de la section porteuse de charge du véhicule-remorqueur et la partie extrême arrière de la remorque est de 20 m ou moins;
7° 23 m pour tout ensemble de véhicules routiers formé d’un tracteur et d’une seule semi-remorque, qui réunit les caractéristiques suivantes:a) le tracteur a un empattement de 6,2 m ou moins;
b) le tracteur a un entraxe de 3 m ou plus;
c) la distance entre la partie extrême arrière de la semi-remorque, chargement compris, et le centre de son essieu simple, de son essieu tandem ou de son essieu triple est d’au plus 35% de la distance entre le centre de cet essieu et le centre du pivot d’attelage;
7.1° 25 m pour tout ensemble de véhicules routiers formé d’un tracteur et d’une seule semi-remorque à laquelle est attelé un seul diabolo, qui réunit les caractéristiques du paragraphe 7;
8° 25 m pour tout train double de type B ou C qui réunit les caractéristiques suivantes:a) il est formé, dans le cas du type B, d’un tracteur et d’une semi-remorque munie à l’extrême arrière d’une sellette d’attelage sur laquelle repose l’avant de la deuxième semi-remorque;
b) il est formé, dans le cas du type C, d’un tracteur, d’une semi-remorque et d’un diabolo, à double timons, qui convertit la deuxième semi-remorque en remorque;
c) le tracteur est dépourvu d’espace de chargement et a un empattement de 6,2 m ou moins;
d) le tracteur a un entraxe de 3 m ou plus;
e) la distance entre l’avant de la première semi-remorque et la partie extrême arrière de la deuxième semi-remorque est de 20 m ou moins;
9° 25 m pour tout train double de type A qui réunit les caractéristiques suivantes:a) il est formé d’un tracteur, d’une semi-remorque et d’un diabolo, à simple timon, qui convertit la deuxième semi-remorque en remorque;
b) le tracteur est dépourvu d’espace de chargement et a un empattement de 6,2 m ou moins;
c) le tracteur a un entraxe de 3 m ou plus;
d) la distance entre l’avant de la première semi-remorque et la partie extrême arrière de la deuxième semi-remorque est de 20 m ou moins;
10° 11 m pour tout véhicule automobile non visé aux paragraphes 1 et 2;
11° 19 m pour tout ensemble de véhicules routiers non visé aux paragraphes 4, 5, 6, 7, 8 et 9;
12° 36,5 m pour tout ensemble de véhicules routiers sur un chemin public qui appartient à la classe «Spéciale» décrite à l’annexe «C».